113. Les revenus de travail, celui provenant de prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et celui provenant des allocations d’aide à l’emploi accordées par le ministre ou reconnues à ce titre ou à titre d’allocation de soutien sont calculés en déduisant de ces revenus ou, s’il s’agit d’un travail autonome, des revenus nets:1° le montant qui doit être déduit ou retenu en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou le montant d’acompte provisionnel versé en vertu des articles 1025 ou 1026 de cette loi pour la période précédente divisée par 3, de même que le montant qui doit être ainsi déduit, retenu ou versé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)); 2° la cotisation de l’employé prévue à la Loi sur l’assurance-emploi;
3° la cotisation de l’employé prévue à la Loi sur l’assurance parentale;
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu de sa participation à un régime de retraite obligatoire; 5° le montant d’une cotisation syndicale.